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Il est important de faire un historique afin de mieux situer la profession dans le temps 1938 Début de la pratique orthoptique en France 1956 Institution du certificat de capacité d’aide orthoptiste création de la profession avec libre installation 1964 Inscription au code de la santé publique 1972 Modification d’appellation certificat de capacité d’orthoptie 1972 Refonte de la nomenclature générale des actes professionnels et de première inscription des actes orthoptiques 1973 Signature de la première convention nationale entre le syndicat national autonome des orthoptistes et les caisses nationales d’assurance maladie 1988 Décret fixant la liste des actes pouvant être accomplis par les orthoptistes 2001 Nouveau décret de compétence fixant les nouveaux actes pouvant être accomplis par les orthoptistes L’exercice orthoptique est défini par des textes de loi du 02 juillet 2001 Art 1 L’orthoptie consiste en actes de rééducation et de réadaptation… cela signifie qu’il ne s’agit pas forcement de la vision binoculaire Art 2 Le diagnostic orthoptique n’étiquette pas la maladie, mais il met en évidence le ou les dysfonctionnements. Le diagnostic orthoptique participe au diagnostic médical. Il fournit les éléments nécessaires à ce dernier. La communication au médecin prescripteur est le compte rendu orthoptique CRO. La nomenclature dépend du choix des actes. LE DÉCRET DE COMPÉTENCE Le décret n° 2001-591 du 2 juillet 2001, paru au Journal Officiel de la République Française le 9 juillet 2001, fixe la liste et les conditions des actes professionnels que peuvent accomplir les orthoptistes : -Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4131-1, L. 4342-1, L. 4381-2 ; -Vu le décret no 65-240 du 25 mars 1965 réglementant les professions d'orthophoniste et d'orthoptiste: Art. 1er. - L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision. Art. 2. - Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur. L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique. Art. 3. - Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants : 1. Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ; 2. Détermination subjective de la fixation ; 3. Bilan des déséquilibres oculomoteurs ; 4. Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ; 5. Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle. Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle. Art. 4. - Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin. Art. 5. - Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants : 1. Périmétrie ; 2. Campimétrie ; 3. Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ; 4. Exploration du sens chromatique. L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur. Ils sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes : 1. Rétinographie ; 2. Electrophysiologie oculaire. Art. 6. - A l'article 1er du décret du 25 mars 1965 susvisé, les mots : « et les orthoptistes » sont supprimés. Art. 7. - Le décret no 88-1069 du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes pouvant être accomplis par les orthoptistes est abrogé. Art. 8. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |